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L’article 37 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 prĂ©cise « Le redoublement ne peut ĂȘtre qu'exceptionnel ». Le dĂ©cret n° 2018-119 du 20 fĂ©vrier 2018 prĂ©voit que « Le redoublement ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© qu’à titre exceptionnel. » Le dĂ©cret dĂ©finit les dispositions...

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